Les opérations soumises au SCoT
Pour rappel, l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme fixe les documents et opérations devant être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale.
Ce que vise l’article R. 142-1
Parmi ces derniers, sont notamment concernées certaines opérations foncières et opérations d’aménagement définies par l’article R. 142-1 du même code qui vise :
- 1° Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé ;
- 2° Les zones d’aménagement concerté ;
- 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ;
- 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant.
Une compatibilité appréciée à l’échelle du schéma
Par une décision fichée pour la première fois sur ce point, le Conseil d’État juge que la compatibilité d’une opération foncière ou d’aménagement au sens du 4° de l’article L. 142-1 avec un SCoT doit être menée dans le cadre d’une analyse globale, à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le schéma.
Le contrôle du juge
Il appartient ainsi au juge de rechercher si le projet est de nature à contrarier les objectifs du document, compte tenu des orientations retenues et de leur degré de précision. Le Conseil d’État précise également que cette appréciation ne saurait consister à vérifier l’adéquation du projet à chacune des prescriptions ou à chacun des objectifs particuliers du schéma pris isolément.
L’application au SCoT de Lille Métropole
En l’espèce, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur en jugeant que le permis de construire était incompatible avec le SCoT de Lille Métropole, en se plaçant à l’échelle de la commune de Mérignies, et non à l’échelle du périmètre entier du SCoT, et avait relevé que le projet était contraire à l’un des objectifs du document d’orientation et d’objectifs visant à développer une offre résidentielle « abordable, adaptée et diversifiée », et non au regard des trois objectifs.














